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Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de <a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=F13970">suspendre l'agent de ses fonctions</a>. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :

  • L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre <a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R53649">corps ou cadre d'emplois</a> pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de <span class="valeur">50 %</span>. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
  • Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la <a href="https://www.sacquenville.fr/mes-demarches/elections/?xml=R24436">CAP</a>. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.

Inscriptions d’office sur les listes électorales (jeunes de 18 ans)

Sont concernées par l’inscription d’office les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans entre le 1er mars de l’année en cours, date d’entrée en vigueur des listes électorales, et le 28 (ou 29) février de l’année suivante, date de clôture de la révision des listes électorales.

Les années de scrutin général sont également inscrits d’office les jeunes ayant atteint 18 ans entre le 1er mars de l’année du scrutin et la veille du premier tour de scrutin.

Les jeunes majeurs sont inscrits d’office, sans faire de demande individuelle sur les listes électorales de la commune de leur domicile réel, lors des opérations de révision annuelle.

Attention, toute personne inscrite d’office ne reçoit pas systématiquement de notification de son inscription.

Les fichiers utilisés pour l’inscription des jeunes de 18 ans pouvant être incomplets, il est préférable de se renseigner auprès de sa mairie, pour vérifier que l’inscription a été effectuée.

Inscriptions volontaires sur les listes électorales

La mairie du domicile, jusqu’au 31 décembre aux heures d’ouverture, pour être valable au 1er mars de l’année suivante.

Pour être électeur, il faut :

  • être de nationalité française (Les ressortissants européens peuvent voter aux élections municipales et européennes et solliciter leur inscription sur les listes électorales complémentaires municipale et européenne. )
  • être âgé d’au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin
  • jouir de ses droits civils et politiques
  • ne pas être frappé d’incapacité
  • être domicilié dans la commune ou y avoir sa résidence depuis 6 mois sans interruption ou payer des impôts locaux dans la commune depuis 5 ans

Pièces à fournir :

  • carte nationale d’identité ou livret de famille
  • justificatif de domicile

Attention : le fait d’être recensé ne constitue pas une inscription automatique sur les listes électorales.
Vous pouvez  vous inscrire sur internet via le site du service public :

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